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Bernard MONTAGNES, op Les Dominicains
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État de l'Ordre en France dans les années 1901-1903L'Ordre est constitué des trois provinces de Paris, Lyon et Toulouse, de la congrégation enseignante et des monastères de surs moniales (les surs apostoliques constituées en congrégations à supérieure générale étant tout à fait indépendantes, leur cas n'entre pas dans le propos exposé ici). L'état des lieux et des effectifs ressort des documents produits par les Dominicains en vue d'obtenir l'approbation légale. En France, d'après les documents susdits, la province de Paris possède 9 couvents : Nancy, Flavigny (collège des études), Paris (rue de la Chaise), Dijon, Amiens (noviciat), Lille, le Havre, Paris (faubourg Saint-Honoré), Corbara (en Corse). Celle de Lyon, 4 couvents : Lyon (avec une annexe quai Tilsitt), Poitiers (noviciat), Angers (études), Carpentras ; et 2 vicariats : Saint-Malo, Tours. Celle de Toulouse, 5 couvents : Toulouse (études), Bordeaux (avec une annexe à Arcachon), Marseille, Saint-Maximin, Biarritz ; et 3 vicariats : Prouilhe, Sainte-Baume, Mazères (dans l'Ariège). Quant aux effectifs en France (les novices n'étant pas inclus dans ce décompte puisqu'ils ne font pas encore partie de l'Ordre), ils sont de 186 religieux pour Paris, 133 pour Lyon, 117 pour Toulouse, soit au total 436 religieux Au total, pour la France entière 18 couvents avec 2 annexes et 5 vicariats, soit 25 établissements, abritent ces 436 religieux. L'effectif total des Dominicains français est supérieur, car ne figurent pas dans ce nombre ceux employés hors de France, notamment dans les missions lointaines. Les enseignants possèdent 5 collèges en France : École Saint-Thomas-d'Aquin à Oullins, École Albert-le-Grand à Arcueil, École Lacordaire et externat Saint-Dominique à Paris (rue Saint-Didier), École de Sorèze, École Saint-Elme à Arcachon ; 2 maisons de noviciat : noviciat Saint-Dominique à Coublevie, villa Saint-Raymond à Oullins ; 1 collège en Argentine (Buenos-Ayres). Les effectifs, tout compte fait (y compris les dispersés et les malades), sont de 57 en France et de 12 en Argentine, soit 69 religieux. Les responsables appelés à gérer la situation créée par la loi de 1901, c'est-à-dire à solliciter ou à refuser le processus pour obtenir l'autorisation légale exigée des congrégations se situent à deux échelons, en France et à Rome. L'échelon français est celui des prieurs provinciaux (et du vicaire général des enseignants). Or, du fait de la durée constitutionnelle de leur mandat, chaque province va changer de supérieur au milieu du gué. Pour Paris : Réginald Monpeurt (1897-1901), Thomas Bourgeois (1901-1905). Pour Lyon : Ambroise Laboré (1898-1902), André Viron (1902-1906). Pour Toulouse : Constant Giniès (1898-1902), Étienne Gallais (1902-1906). Les provinciaux vont se concerter pour faire face à la conjoncture d'une seule voix, mais, dans une affaire si grave, dont l'enjeu est l'existence même de l'Ordre en France, ils ne peuvent décider de leur propre chef sans recourir aux directives du maître général (comme on appelait alors le maître de l'Ordre). À l'échelon romain, l'Ordre est dirigé par l'autrichien André Frühwirth (en charge de 1891 à 1904), d'autant mieux au courant des affaires de France qu'il est assisté de trois Français : Hyacinthe-Marie Cormier, procureur général (de 1896 à 1904), second personnage de l'Ordre à ce titre, Réginald Beaudouin, Henri Desqueyrous (assistant français depuis le 29 octobre 1900). Cet échelon romain constitue une instance 1. de consultation du Saint-Siège (de la congrégation des évêques et réguliers que dirige le cardinal Gotti, de la secrétairerie d'État que dirige le cardinal Rampolla, éventuellement du Saint-Père lui-même), 2. de concertation avec les autres congrégations affrontées aux mêmes difficultés, au moins avec les Franciscains et les Capucins, avec qui les Dominicains font cause commune, 3. de décisions traduites en instructions aussi fermes que claires. Les consignes formelles données par le chef de l'OrdreTous les responsables sont placés devant un choix dramatique. Refuser de se soumettre à la loi, en récusant la République et ses lois iniques, serait se vouer à disparaître de France. Ainsi à Prouilhe, où Mgr Billard, évêque de Carcassonne, poussait au départ aussi bien les cinq religieux du vicariat que les s urs du monastère, « une visite du Rme Père abbé de Fontfroide fortifie encore la pensée de Monseigneur. Tous ses religieux ont voté le départ à l'unanimité. Ils vont en Espagne. Le nôtre est à peu près décidé1 ». En revanche, accepter de se soumettre reviendrait à se rallier au régime et à avaliser la loi de 1901, conduirait à se compromettre en abdiquant et en se déshonorant. Dans un billet à la prieure de Prouilhe, le P. Cormier évoque ses débats à ce propos avec le P. Frühwirth. « Nous parlons souvent de ces choses. Nous examinons en tremblant le pour et le contre, nous laissons passer les qualifications flatteuses qu'on nous décerne, d'être aveuglés, de faire des bassesses devant le pouvoir, de manquer d'esprit surnaturel et de courage, et après avoir prié, conféré, écouté les chefs des autres Ordres, nous répondons ce qui nous semble le plus prudent, par manière de décision s'il s'agit du Premier Ordre [= des Frères], par manière de conseil subordonné aux évêques, s'il s'agit des Surs qui nous consultent2. » Les instructions que le maître de l'Ordre destine aux Frères sont impératives : elles prescrivent 1. de demander l'autorisation sans hésiter, 2. de faire silence dans les rangs, 3. de garder bouche cousue envers les journalistes. Demandez l'autorisation : tel est le premier ordre catégorique que le P. Frühwirth assigne aux provinciaux, et cela dès avant le vote de la loi du 1er juillet 1901. Le 12 juin, il ordonne : « Vu la situation qui pourra être faite à notre Ordre en France, par suite de la loi sur les associations, je vous prie, en vertu des pouvoirs que me confère mon office, de vouloir bien, dès que la loi sera votée, faire, sans délai, les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation qui permettra à nos religieux de France de continuer à mener la vie commune dans les couvents et de s'appliquer aux uvres du saint ministère, comme ils l'ont fait jusqu'ici en France et dans les missions3. Dans le cas où la loi imposerait des conditions imprévues, qui seraient de nature à inquiéter les consciences, vous voudriez bien m'en référer avant de prendre une décision. Cette commission que j'impose à votre dévouement et à votre prudence comprend tous les religieux du Grand Ordre en France ; elle durera tant qu'elle n'aura pas été l'objet d'une révocation formelle et explicite. Je recommande à tous les religieux d'attendre dans le silence, la prière et la prudence le résultat des démarches que vous ferez pour leur bien4. » Or la loi du 1er juillet était accompagnée d'un arrêté ministériel concernant la manière de formuler les demandes d'autorisation5. À l'appui de leur requête, les congrégations devaient fournir leurs statuts (c'est-à-dire leurs règles ou leurs constitutions), avec un état de leurs biens et un état de leurs membres (art. 2). En outre, les statuts devaient contenir l'engagement de se soumettre à la juridiction de l'ordinaire du lieu (art. 3). Enfin ces statuts devaient être expressément approuvés par l'évêque de chaque diocèse où se trouvaient des établissements de la congrégation (art. 4). Dès lors les intéressés s'empressent de soumettre au Saint-Siège la question qui les tourmente : « Les congrégations non reconnues peuvent-elles demander l'autorisation dans les termes voulus par l'article 13 de la loi nouvelle et le règlement qui accompagne cette loi ? » À quoi, le 10 juillet, au nom du pape et sous la signature du cardinal Gotti, la congrégation des évêques et réguliers répond : « Pour éviter des conséquences très graves et empêcher en France l'extinction des congrégations qui font un si grand bien à la société religieuse et à la société civile, le Saint-Siège permet que les Instituts non reconnus demandent l'autorisation dont il s'agit, à deux conditions toutefois. » La première, qu'on ne soumette ni les règles ni les constitutions telles qu'elles ont été approuvées par le Saint-Siège, mais qu'on en fournisse un texte répondant seulement aux exigences de l'arrêté ministériel. La seconde, que les statuts ne formulent, en matière de soumission aux évêques, rien de plus que les prescriptions du droit commun (sous-entendu : sans remettre en cause l'exemption des ordres religieux)6. Là-dessus, le maître de l'Ordre confirme au provincial de Paris, le 13 juillet, sa résolution précédente : « Je reçois enfin les instructions du Saint-Siège. Elles sont ce que nous pouvions désirer et désormais vous pouvez vous conformer aux décisions que nous avons prises d'un commun accord avec les Pères Laboré et Giniès. Demandez donc l'autorisation et Dieu vous aide à l'obtenir7. » Le 21 juillet, le provincial de Toulouse avise son conseil « de toutes les mesures prises de concert par les trois provinciaux français, à l'occasion de la nouvelle loi sur les associations. L'intention du Rme Maître général, son ordre formel, étant que l'Ordre demande l'autorisation légale, un projet de statuts a dû être rédigé pour être soumis au gouvernement8. » Or ce n'est évidemment pas le minimum prévu par le cardinal Gotti qu'attend le gouvernement. Sur la formule que doivent employer les congrégations pour demander l'autorisation, le gouvernement s'en tient à la lettre du concordat : « Il demande aux congrégations de se soumettre à cette hiérarchie et d'accepter la juridiction épiscopale9. » Aussi le décret d'application du 16 août vient-il aggraver la loi sur ce point, afin d'écarter tout supérieur général établi à Rome. Ce décret oblige les religieux qui solliciteront l'autorisation de joindre à leur demande une double déclaration : celle par laquelle ils s'obligent à reconnaître la juridiction de l'ordinaire du lieu, et celle par laquelle l'ordinaire les accepte sous sa juridiction10. Fallait-il, dès lors, produire à l'autorité civile une fiction juridique, conforme au décret du 16 août, mais contraire à la réalité canonique ? « Nous en avons bien assez de nos propres affaires, écrit le P. Cormier, qui sont plus épineuses à cause de la question de la juridiction des évêques. Mais nous avons soumis notre formule à qui de droit11. » Moyennant quoi la curie généralice maintenait ses directives. « Plus nous allons, et plus je me confirme dans la décision prise, déclare le P. Frühwirth : il faut demander l'autorisation12. » Puis, le 26 août, le maître de l'Ordre s'adresse à tous les Dominicains des provinces françaises par une circulaire qu'il demande de ne pas divulguer au dehors. Le Saint-Siège, explique-t-il, permet aux congrégations de demander l'autorisation ; permettre ne signifie pas ordonner. Toutefois le conseil généralice a pris, à l'unanimité, la décision suivante : il faut demander l'autorisation exigée par la loi13. Et comme le provincial de Toulouse s'estimait rassuré par la clarté des directives romaines, le P. Frühwirth lui répond : « La consolation et la force que vous me dites avoir trouvées dans la lettre adressée [le 26 août] à nos provinces françaises me sont un motif de plus pour croire que nous avons agi prudemment et surnaturellement14. » Arguer, comme l'avait fait le P. Frühwirth, de l'unanimité du conseil est une manière exceptionnelle de renforcer encore l'autorité de la décision. Et pourtant à Prouilhe, le P. Doussot, supérieur du vicariat et conseiller des moniales, résistait avec l'appui de Mgr Billard. Car l'évêque de Carcassonne refusait d'attester que les Dominicains du vicariat étaient sous sa juridiction. Aussi le P. Frühwirth a-t-il recouru à l'autorité supérieure afin d'éclairer le provincial de Toulouse. « J'ai voulu pouvoir vous répondre aussi clairement et promptement que possible. Je suis donc allé immédiatement auprès de ceux qui sont le mieux en situation de connaître et de traduire exactement la pensée et les intentions du souverain pontife. La note que je vous envoie sous le titre "Consulté en haut lieu" est le résumé de ce qui m'a été dit, résumé reconnu exact par celui avec lequel j'ai parlé en second lieu. Vous pouvez vous en servir pour essayer d'amener le vénérable évêque de Carcassonne à donner, en faveur du vicariat de Prouilhe, la signature demandée aux évêques dans les diocèses desquels les religieux ont des couvents. J'ose espérer que Mgr Billard, qui s'est toujours montré si parfaitement bon pour nous, ne voudra pas nous refuser ce qui est pour le vicariat de Prouilhe une condition sine qua non. » La note jointe stipule que la décision est conforme aux « volontés suprêmes du Saint-Père » et que les instructions transmises par le cardinal Gotti ont été décidées par le pape lui-même « en pleine liberté et après mûre délibération », afin de servir de « règle directrice ». Conclusion de la note : « Si donc il est légitime, par déclaration et décision pontificales, de demander l'autorisation légale, en observant les conditions et restrictions posées par la susdite instruction, nulle autorité ne peut empêcher les mêmes communautés de faire, dans ces mêmes termes, leur demande, ni les en blâmer, ni les entraver15. » Néanmoins aucun argument ne put fléchir l'évêque, qui écrivait au provincial : « J'ai lu avec vénération les lettres du très Vénéré Père général, et j'ai le regret de vous dire que ma conscience persiste dans son refus à ne pas vous accorder ma signature. Mais ce refus n'est motivé par aucun sentiment d'hostilité contre les religieux de Saint-Dominique ni contre leur ministère16. » La chronique du monastère de Prouilhe dramatise peut-être l'événement, mais doit être exacte en substance. « Le 24 septembre, dans la matinée, Mgr se montre inébranlable dans sa résolution de ne pas permettre de demander l'autorisation. Le R.P. Giniès, provincial, était venu deux fois lui demander sa signature pour les Pères du vicariat ; il s'était mis à genoux, l'avait conjuré avec larmes ; Mgr s'était montré inflexible, croyant en donnant sa signature favoriser un schisme. Il nous disait ensuite : "J'ai fait beaucoup de peine au Père provincial, je le regrette beaucoup, mais ma conscience ne me permettait pas de signer"17. » De son côté, le maître de l'Ordre s'avoue impuissant devant pareille résistance. « Je voudrais pouvoir vous dire : "Nous agissons et nous espérons réussir", mais malheureusement nous sommes trop persuadés que nous n'obtiendrons rien de plus. Le Saint-Siège a dit ce qu'il voulait dire ; il l'a dit à temps et clairement ; ceux qui n'ont pas été éclairés et convaincus par la lettre du cardinal Gotti ne le seront pas davantage par l'intervention du cardinal secrétaire d'État. Du reste, je l'ai vu, dès la première nouvelle des résistances de Mgr Billard, et il m'a conseillé de m'adresser au cardinal Gotti, qui, très contrarié du rôle qu'une lettre publiée dans les journaux lui fait jouer contre toute vérité, nous a dit ne pas voir comment il pourrait intervenir auprès de l'évêque de Carcassonne18. » Tous les religieux étaient-ils d'accord avec les directives impérées par Rome ? Il semble que non et qu'ils ne manquaient pas d'en appeler au public par le moyen de la presse, à en juger par une communication anonyme publiée dans le journal intransigeant la Vérité française : « Je sais pertinemment que deux ordres, au moins prétendent demander l'autorisation légale, sans reconnaître devant le gouvernement qu'ils doivent obéissance au général, au premier et principal supérieur qu'ils ont à Rome. En disant deux ordres, j'entends leurs provinciaux seuls, car les supérieurs locaux et leurs communautés sont tenus à l'écart, pour cette douloureuse affaire. Et ces chefs de province, d'accord, peut-être, avec les généraux, veulent paraître devant les ministres et les Chambres ne dépendre que d'un supérieur français en résidence dans leur pays. Cela semble à plusieurs religieux des deux ordres, qui sont de la sorte fâcheusement engagés par leurs provinciaux, une contrevérité, sinon un mensonge même. » La suite contient une allusion probable à la situation de Prouilhe. « Deux évêques, des meilleurs, refusent de couvrir de leur signature un pareil stratagème. Et l'un des deux s'en est exprimé d'une façon vive et en a témoigné de l'indignation ; il a dit : "Le Père Lacordaire n'aurait pas fait ce que vous faites." Et au bas des statuts, il s'est borné à écrire vu. L'autre a déclaré que sa conscience lui défendait de sembler en approuver la formule, quant au point dont il s'agit, par sa signature19. » On comprend, dès lors, comment le chef de l'Ordre impose les deux consignes complémentaires : silence dans les rangs, motus et bouche cousue envers les journalistes. Devant une situation aussi périlleuse pour l'Ordre en France, la contestation n'est pas de mise. Comme l'écrit le P. Frühwirth : « Il faut demander l'autorisation. S'il en est qui me font dire le contraire, ceux-là parlent de ce qu'ils ignorent : je n'ai pas dit un mot qui puisse les autoriser à me prêter une autre manière de voir20. » De même encore : « Tous ne sont pas satisfaits, je m'y attendais ; mais j'espère que tous comprendront la nécessité de l'union dans l'obéissance21. » En revanche, à la fin de l'année, il n'a qu'à se louer de l'adhésion unanime des trois provinciaux. « Il n'est que juste de reconnaître, et je le fais avec bonheur, que l'entente docile et fraternelle des trois provinciaux de France a singulièrement facilité l'uvre principale de cette année, je veux dire la demande d'autorisation. Je faisais mon devoir en donnant l'impulsion, mais il m'était bien encourageant de me trouver en parfaite communauté de vues avec les chefs de nos provinces françaises.22 » Que les autres religieux sachent tenir leur langue, réclamait-il déjà avant la loi de juillet : « Il importe que les religieux surveillent leurs paroles pendant la discussion de la loi et quand elle sera votée, pour ne pas compromettre, par des récriminations imprudentes, et d'ailleurs inutiles, le succès des démarches qui seront tentées en vue d'obtenir l'autorisation23. » La circulaire du 26 août aux Dominicains français devait demeurer à destination interne. « Cette Lettre, explique le P. Frühwirth, est toute pour la famille dominicaine ; je ne voudrais pas qu'elle tombât actuellement dans le domaine public. Aussi vous prié-je, cher Père, de recommander instamment à tous les Pères et Frères de la Congrégation, la plus grande réserve au sujet de nos affaires, vis-à-vis de tout le monde, et surtout des journalistes, qui nous ont fait tant de mal, ces temps-ci, par leurs cancans, dont le résultat aura été de diviser encore plus les communautés, alors qu'il aurait fallu les unir par tous les moyens possibles, et d'abord par la docilité au Saint-Siège24. » Et encore : « Quant aux journaux, il n'y a, évidemment, qu'à les laisser déraisonner à leur aise25. » Le cardinal Gotti, on l'a vu, n'avait pas à se louer de la presse ; il était lui-même, comme dit le P. Frühwirth, « très contrarié du rôle qu'une lettre publiée dans les journaux lui fait jouer contre toute vérité ». Plus nettement encore, le P. Cormier déplore l'intervention des journalistes qui attisent l'opposition : « Ce n'est pas nous qui nous arrogeons, comme certains journalistes, de chauffer l'opinion, d'exagérer les nouvelles, de prédire les malheurs futurs pour l'Église, langage qui revient à dire : en théorie, on peut demander la reconnaissance légale, mais en pratique on ne le doit pas. Donc ce que dit le Saint-Père est une abstraction, non pas une direction. On a même fait circuler un écrit du cardinal Gotti, qui dissuaderait de faire la demande. Heureusement qu'une communauté l'a consulté et il a pu dire qu'il n'y avait pas une ligne de vrai ; tout était manuvre26. » L'expulsion et la dispersionUne fois déposée la demande (le 20 septembre 1901 pour les trois provinces, le lendemain pour la congrégation enseignante), il ne restait qu'à attendre, sans trop se faire d'illusions, le vote des Chambres. Au début de janvier 1903, le provincial de Toulouse apprend par celui de Paris que le pire s'annonce : « Il est de toute évidence que l'autorisation nous sera refusée, comme congrégation prédicante ; mais le ministère des Affaires étrangères nous invite à faire une demande pour un certain nombre de couvents nécessaires au maintien de nos ministères à l'étranger27 ». Une fois la demande des congrégations prédicantes rejetée en bloc le 24 mars 1903, les Dominicains, après en avoir référé au maître général28 et avec l'agrément du cardinal Ferrata et du pape, présentent une nouvelle demande subsidiaire pour trois maisons (à Paris, à Angers et à Marseille) à titre de lieux de refuge pour les missions lointaines. Les Franciscains en font autant pour Paris et les Capucins pour Lyon. Or l'archevêque de Paris refuse d'attester que les religieux français sont sous sa juridiction, tandis que plusieurs frères dominicains et franciscains notifient au pape qu'ils s'associent à la position du cardinal Richard. Si bien que le pape ordonne de retirer lesdites pétitions subsidiaires29. En avril 1903, tous les supérieurs reçoivent, par la voie d'un commissaire de police, la circulaire imprimée du ministre de l'Intérieur et des Cultes signée Combes les avertissant que, la congrégation étant dissoute de plein droit, tous les établissements doivent être fermés dans un délai de quinze jours et les immeubles évacués. À la fin du mois d'avril la plupart des couvents étaient fermes (les derniers le seront en juillet) et les religieux chassés de chez eux, non sans protestations véhémentes des supérieurs. Du moins dans le Midi, ailleurs de manière plus discrète, mais toujours et partout aussi inutilement. C'est alors que le P. Frühwirth adresse à l'ensemble des Dominicains français une lettre de réconfort. « Ce n'est pas sans une profonde émotion que nous jetons, en ce moment, un regard sur l'histoire des soixante années écoulées depuis la restauration providentielle de notre Ordre, en France, par le P. Lacordaire. » Et d'exprimer sa « reconnaissance envers les trois provinces françaises, auxquelles l'Ordre entier est redevable de si grands services, de si beaux exemples30. » Toutes les protestations ne manquent pas d'alléguer Lacordaire, défenseur de la liberté. Tel est, en particulier, le cas de la brochure de 24 pages publiée à Paris, le 2 août 1903, par le P. Bourgeois, provincial de Paris, au nom des trois provinces françaises et de la congrégation enseignante : La légitimité des Ordres Religieux dans l'État d'après le Père Lacordaire et la protestation des Dominicains contre la Loi du 1er juillet 1901. Cette brochure, après avoir longuement reproduit le plaidoyer de Lacordaire pour l'existence des religieux dans son Mémoire pour le rétablissement en France de l'Ordre des Frères Prêcheurs, dénonce la violence dont sont à présent victimes les Ordres, traités comme des corps étranger qu'il ne s'agit pas de contrôler mais d'extirper. « Nous en appelons, s'écrie l'auteur, de l'injustice présente à la justice future, du mépris de la liberté au respect de la liberté, du triomphe du mensonge au triomphe de la vérité. » D'autres, ajoute-t-il, ranimeront en France la vie religieuse, « et avec le Père Lacordaire, et avec nous, tous les proscrits d'aujourd'hui, ces vaillants jetteront aux générations, témoins de leur renaissance, cette parole de Foi triomphante : les chênes et les moines sont éternels31. » Les conséquences de l'application rigoureuse du refus opposé aux religieux sont d'abord d'ordre matériel : les couvents vidés de leurs habitants, puis mis en vente par un liquidateur32. Mais elles touchent surtout les communautés. Les maisons de formation s'exilent, en Belgique pour la province de France, en Hollande pour celle de Lyon, en Italie pour celle de Toulouse. Des religieux partent volontiers dans les missions lointaines. La grande majorité cependant reste en France, mais ils doivent quitter l'habit de l'Ordre et renoncer à vivre en commun. Sinon ils s'exposent à comparaître en correctionnelle et à se voir condamnés à des amendes plus ou moins lourdes (comme à Bordeaux et à Marseille). À Biarritz, ils ont même la chance d'être acquittés devant le tribunal correctionnel de Bayonne, puis devant la cour d'appel de Pau, mais la cour de Cassation annule la sentence favorable. Moyennant leur dispersion et leur déguisement en soutane, ceux qui restent en France peuvent continuer leur ministère de prédication et de publication. Une minorité cependant passe purement et simplement au clergé diocésain en se faisant séculariser par Rome. Les enseignants, de leur côté, sont obligés, en août 1903, d'abandonner toutes leurs écoles, qu'ils confient soit à des prêtres séculiers, soit à des laïcs. En outre chacun des religieux est interdit d'enseignement dans la commune où il exerçait ou dans quelque commune limitrophe. Aussi la congrégation enseignante est-elle amenée à fonder des lieux de refuge : en Espagne, un collège à Saint-Sébastien ; en Suisse, un collège à Lausanne et une maison de formation à Fribourg. La vie conventuelle en France ne reprendra peu à peu que dans la décennie 1920-1930, parfois un peu avant comme à Marseille, parfois un peu après comme à Toulouse. Mais, en fin de compte, s'accomplissait ainsi la "prédiction" du Père Lacordaire. StatutsArt. I. La Congrégation des Frères Prêcheurs de France, communément appelée Dominicains, a pour objet : 1°. Le ministère de la prédication en France, sous l'autorité et la juridiction des évêques ; 2°.Le service des missions hors de France, avec les uvres diverses qu'elles comportent, principalement dans les colonies françaises et les pays de protectorat, ou dans des milieux d'influence française. Art. II. Elle a son siège principal à Paris, rue de... Art. III. Elle a des communautés établies en France à... à... à... Art. IV. Elle a aussi des missions situées à l'étranger à... à... à..., avec tant de résidences, de séminaires, écoles ou collèges où s'enseigne le français, tant d'imprimeries, de dispensaires ou hospices, où sont soignés annuellement tant de malades ; le tout desservi et dirigé par tant de missionnaires. À leur tête, nommons Mgr Altmayer, délégué apostolique de Mésopotamie, et de Mgr Duval, délégué apostolique de Syrie, dignes successeurs de nos archevêques défunts : Mgr Amanton, Mgr Lion, Mgr Gonin, tous Français, et qui, dans les mêmes postes ou dans des postes similaires, ont bien mérité de l'Église et de la France. Notons aussi les fonctions d'agent consulaire de la France confiées à Van, par le gouvernement français, au supérieur actuel de notre mission. Plusieurs de ces missions reçoivent des subsides du gouvernement français et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres veut bien s'intéresser à notre École biblique de Jérusalem. Nos missionnaires sont en rapports habituels avec les représentants de la France à l'étranges (ambassadeurs, consuls, etc.). Art. V. La Congrégation des Frères Prêcheurs de France se propose actuellement de fonder deux missions nouvelles, pour lesquelles des pourparlers sont déjà engagés avec qui de droit, l'une au Tonkin et l'autre au Canada, dans la vielle de Québec, restée si française de cur, de langue et d'habitudes. Art. VI. La Congrégation des Frères Prêcheurs de France a son supérieur à Paris. Il est aidé de deux ou trois assistants, qui partagent avec lui la direction générale de la Congrégation. Un procureur, dûment accrédité auprès de notre ministre des Affaires étrangères, leur est adjoint pour les intérêts et les affaires de nos missions. Art. VII. Chaque maison de la Congrégation33 est dirigée par un supérieur local. Il est assisté de quelques religieux qui forment son conseil pour la décision des affaires plus importantes où la maison est plus particulièrement intéressée. Art. VIII. Tous les supérieurs sont nommés34 à l'élection, à la majorité des voix. Art. IX. Voici les noms des supérieurs actuellement en charge : supérieur de la Congrégation : T.R.P.... assistants : RR. PP.... procureur des missions : R.P.... directeur de la maison d'A..., de la maison de B... Art. X. Nul ne peut être admis dans la Congrégation si, indépendamment des qualités personnelles requises35, il ne présente, au préalable, les lettres testimoniales de Nos Seigneurs les évêques, requises par le droit ecclésiastique. Art. XI. Nulle dot n'est exigée des postulants. La Congrégation accepte, toutefois, pour la nourriture, le vêtement, l'entretien de ses membres, la pension que leurs familles peuvent et veulent bien parfois offrir librement. Art. XII. Même après son admission définitive dans la Congrégation, nul ne peut être contraint d'y demeurer contre son gré. Art. XIII. Les Frères Prêcheurs se préparent à l'accomplissement de leur ministère apostolique de prédicateurs et de missionnaires par l'étude des sciences sacrées et profanes, par la récitation en commun de l'office divin et par la pratique des diverses observances religieuses. Art. XIV. La Congrégation des Frères Prêcheurs de France déclare se soumettre, elle et ses membres, à la juridiction de l'ordinaire du lieu, conformément au droit commun ecclésiastique qui régit en la matière. 1 Chronique manuscrite du monastère de Prouilhe. Sur cette attitude de refus, voir le très significatif « Examen de conscience d'un religieux », extrait de la Vérité française, dans Documents et renseignements sur les questions actuelles, t. LIX, p. 368-376 et 435-437. 2 Billet du P. Cormier à la prieure de Prouilhe, 25 août 1901. 3 La décision du maître de l'Ordre tranche sur celle des religieux qui ont refusé toute demande d'autorisation, soit ceux qui se savaient condamnés d'avance (les Jésuites et les Assomptionnistes), soit ceux qui en ont fait une question d'honneur, préférant s'expatrier plutôt que d'accepter les conditions de vie imposées par le pouvoir civil, ou que de paraître abandonner les droits de Dieu et de l'Église entre les mains de l'État (les Bénédictins de la congrégations de Solesmes, les Carmes déchaux, les Chartreux, sauf la Grande Chartreuse, et un certain nombre de communautés féminines carmélites, bénédictines et dominicaines [moniales d'Oullins et de Chinon]). 4 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Paris, 12 juin 1901. Le 18 juin, le maître de l'Ordre envoie au provincial de Toulouse une copie de cette commission adressée. 5 Documents et renseignements sur les questions actuelles, 13 juillet 1901, t. LIX, p. 302-303. 7 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Paris, 13 juillet 1901. 8 Registre du conseil provincial de Toulouse, 21 juillet 1901. Texte du statut en appendice de la communication. 9 Réponse de Waldeck-Rousseau à Delcassé, 3 septembre 1901, citée dans Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum VI (1903-1904) 458-459. 10 Documents et renseignements sur les questions actuelles, t. LV, p. 38-47. 11 Billet du P. Cormier à la prieure de Prouilhe, 25 août 1901. 12 Lettre du P. Frühwirth au vicaire des enseignants, 25 août 1901. 13 Lettre imprimée du P. Frühwirth aux Dominicains français, 26 août 1901. 14 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 11 septembre 1901. 15 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 13 septembre 1901. 16 Lettre de Mgr Billard au provincial de Toulouse, s. d. 17 Chronique du monastère de Prouilhe, 24 septembre 1901. 18 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 23 septembre 1901. 19 Article intitulé "La demande d'autorisation". Les soulignés sont dans le texte original. La coupure de presse, non datée, figure dans le dossier aux Archives dominicaines de Toulouse. 20 Lettre du P. Frühwirth au vicaire des enseignants, 25 août 1901. 21 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 11 septembre 1901. 22 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 26 décembre 1901. 23 Lettre du P. Frühwirth au provincial de Toulouse, 18 juin 1901. 24 Lettre du maître de l'Ordre au vicaire des enseignants, 6 septembre 1901. 25 Lettre du maître de l'Ordre au provincial de Toulouse, 11 septembre 1901. 26 Lettre du P. Cormier à la prieure de Prouilhe, 25 août 1901. 27 Communication du provincial de Toulouse à son conseil, 8 janvier 1903. 28 Lettre du P. Frühwirth aux trois provinciaux français, 12 avril 1903 : « Après avoir pris connaissance des documents qui nous ont été soumis en vue d'une nouvelle demande à adresser au gouvernement français pour obtenir de conserver en France quelques maisons destinées à assurer le service des missions à l'étranger, nous approuvons les modifications apportées aux statuts présentés avec la première demande ; nous autorisons les supérieurs à fournir, du consentement de ceux dont les noms devront y figurer, la liste des religieux qui feront partie de ces maisons ; et nous prions Dieu de daigner bénir cette nouvelle démarche. 29 Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum VI (1903-1904) 461. « Les journaux (même plusieurs journaux catholiques) ont assuré que les Dominicains, afin d'obtenir la sauvegarde de quelques unes de leurs maisons, avaient renoncé à l'unité de l'Ordre, et s'étaient volontairement soustraits à l'autorité du maître général pour se conformer aux exigences du gouvernement. Toutes les négociations, entreprises avec le gouvernement français pour le maintien de quelques maisons, ont été rompues pour la pleine sauvegarde de cette même autorité. » 30 Lettre du P. Frühwirth aux Dominicains français, 30 avril 1903. 31 Ce raccourci maintes fois cité, avec quelques variantes, sous le nom de Lacordaire, résume le développement du Mémoire cité par la brochure du P. Bourgeois p. 12 : « Rien ne renaît qui ne soit nécessaire et qui n'ait en soi-même les conditions de l'immortalité. La mort est un assaut trop rude pour en revenir quand on n'est pas immortel. [...] Nous voilà revenus parce que nous n'avons pas pu faire autrement, parce que nous sommes les premiers vaincus par la vie qui est en nous ; nous sommes innocents de notre immortalité, comme le gland qui croît au pied d'un vieux chêne mort est innocent de la sève qui le pousse vers le ciel. Ce n'est ni l'or ni l'argent qui nous ont ressuscités, mais une germination spirituelle déposée dans le monde par la main du Créateur, et qui est aussi indestructible que la germination naturelle. » 32 Signalons qu'à Biarritz, par exception, le prieur réussit, après un interminable procès contre le liquidateur, à se faire reconnaître propriétaire du couvent à titre personnel. 33 Variante : Chaque maison formant une association distinct et s'administrant elle-même est dirigée par un supérieur local. 34 Variante : par les religieux qui remplissent les conditions d'âge, d'ancienneté et de [capacité ?]. 35 Variante : et le consentement de la majorité des membres de la communauté.
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