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DOMUNI
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Fr. Jean-Marie Gueullette, O.P.
La vie et l'uvre de Jean-Joseph LATASTE, op (1832-1869)
fondateur des Surs dominicaines de Béthanie - Pâques 1996 -
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Document 3. Rapport au chapitre provincial de la province de France sur les observances, août 1865. (Orig. A.B.)Ce rapport,105 présenté au chapitre provincial de la province de France de Flavigny en août 1865 propose une synthèse particulièrement équilibrée sur la question des observances qui déclenchait des débats très vifs parmi les dominicains français depuis une quizaine d'années. Il manifeste un sain réalisme sur ce que les frères peuvent faire, en fonction d'un objectif qui prime sur l'observance, qui est la prédication. Une présentation plus détaillée de ce texte a été donnée p. 187 sv. Première partie Observance extérieure Dans son mémoire, le révérendissime père général disait : « J'ajoutais cependant que j'étais loin de m'opposer à toute modification à introduire dans notre législation, mais que je ne pouvais consentir à laisser ces modifications à l'abri de l'arbitraire » (p. 87.) C'est là toute notre pensée. Réviser les Constitutions et les soumettre après cela à la sanction du Souverain Pontife, afin qu'il n'y ait plus de place laissée à l'arbitraire ou aux contestations. Voilà ce que nous voudrions solliciter du prochain chapitre général. Il dit ailleurs, dans sa circulaire du 3 mars 1862 : « Eo enim unico modo (par la publication de Fontana) fieri poterat, ut quae in legibus nostris derogata, quae antiquata, quae vigentia, quae tandem pro congruentiis temporum modificanda, probe dignoscerentur. » Seulement il renvoie cette révision de nos Constitutions à son successeur ; nous voudrions qu'on y travaillât le plus tôt possible ; il y a assez longtemps qu'on la réclame et qu'on l'attend. Elle a été demandée expressément par tous les chapitres généraux célébrés au XVIIIe, siècle et notamment par celui de 1721, cité dans le mémoire du T. R. P. Lacordaire. En voici les termes : « Je réclame la révision de nos Constitutions réclamées déjà par le T. R. P. Lacordaire en 1852. » Pour mieux préciser ma pensée, je voudrais que l'on distinguât dans nos Constitutions, en ce qui touche notre province de France en particulier, quatre choses bien différentes : I. Ce qui est vieux, suranné et tombé en désuétude. II. Ce qui demande modification. III. Ce qui doit être conservé, mais ne pourra être observé, dans la province de France du moins, que lorsque nous aurons habituellement au couvent un nombre suffisant et déterminé de religieux. IV. Ce qui doit être fidèlement observé, hic et nunc. I Quant aux observances surannées, entièrement tombées en désuétude, nous sommes tous d'accord, le révérendissime père maître général aussi bien que les religieux, à quelque province qu'ils appartiennent. Nul, pas plus que nous, ne songe sans doute à remettre en pratique ces prescriptions anciennes : « Fratres occasione pergendi ad Capitula, nec equitent, nec quadrigent106... » « Itinerantes omnes pedestres ibunt tam superiores, quam subditi 107» Et celle-ci : « Baculos portent in via, et usque dum veniat ad hospitium, vel Conventum, nec in introitu locorum, ad quae declinant, committant baculos alicui seculari ad portandum108 » « Nec vestes adeo longas habeat (Frater) ut tangant terram109 » Et de même beaucoup d'autres. Il est inutile d'insister davantage sur un point qui n'est contesté par personne, j'en tirerai seulement cette conclusion : Il est donc vrai que tout ce qui est écrit dans nos Constitutions et chapitres généraux ne doit pas être mis en vigueur par cela seul que cela est écrit, et qu'il est au contraire des choses qu'il faut laisser tomber ou modifier pro congruentiis temporum, comme il est dit plus haut, et cela nous amène à notre seconde question. II Il est évident que bien des choses ont été modifiées depuis la fondation de notre Ordre, sans qu'on puisse dire pour cela que notre Ordre ait changé et ne soit plus ce qu'il était, parce que ces modifications n'ont atteint que des points secondaires, ou ont été accomplies par l'autorité compétente. 1. Ainsi notre Bienheureux père saint Dominique commença par aller nu-pieds, et voulut l'imposer d'abord à ses compagnons, puis il y renonça pour des considérations ultérieures, et le B. Antoine Lequieu, chacun le sait, a été vivement blâmé et par l'Ordre et par le Souverain Pontife, pour avoir voulu établir cet usage qui cependant datait des premiers jours de notre Ordre. 2. Primitivement nos Pères possédèrent. Puis en 1220, ils résolurent de ne plus posséder désormais et renoncèrent à tout ce qu'ils avaient d'immeubles ; ils se mirent dès lors à mendier publiquement et notre Bienheureux père, dans son testament même, leur recommanda spécialement la pratique de la sainte pauvreté. Mendier de porte en porte devint une obligation de chaque religieux, le prieur seul excepté. Au milieu du xiiie siècle certains couvents s'étant permis d'accepter quelques possessions, furent publiquement blâmés au chapitre provincial de Florence en 1254 et au chapitre d'Urbevet en 1282. Et cependant dès 1290, Nicolas iv permit à quelques couvents de posséder ; Boniface viii accorda de plus amples dispenses ; et enfin, le P. Barth. Texerius obtint ces pouvoirs de Martin v, non plus pour quelques couvents, mais pour l'Ordre tout entier. Et au xve, siècle déjà on avait cessé de mendier de porte en porte, ostensiblement ; on ne le faisait plus qu'en secret. Poursuivons : 3. En 1290, au chapitre général de Ferrare, les orgues furent absolument interdites dans nos églises. En 1405, au contraire, on recommandait à nos jeunes frères de s'y exercer ; on le fit du moins au chapitre d'Urbev.1405. Et enfin le chapitre général de Naples en 1515 l'a permis définitivement dans toutes nos églises. 4. Autrefois il était interdit de coucher en cellules, « Nullus habeat specialem locum ad jacendum », disaient nos Constitutions au chapitre ix. Plus tard on en construisit quelques-unes mais non fermées, sans cloison complète, sans serrure aux portes. Les portes devaient demeurer ouvertes et qu'on pût y voir en passant. Encore ces quelques cellules ne furent-elles exclusivement réservées qu'aux principaux « insignes » est-il dit ; puis aux lecteurs et aux étudiants in actu pour leur faciliter l'étude. Les cellules telles que nous les avons ne datent que de 1300. Et au xve siècle encore les novices n'étaient qu'en dortoir. 5. Autrefois il était défendu sous des peines sévères de porter des vêtements de laine rasée, et l'on devait en être dépouillé aussitôt par les supérieurs. 6. Comme je l'ai déjà marqué, il y avait défense expresse de monter à cheval110 ou en voiture, jusqu'en 1348. Après 1400, au contraire, on nourrissait des chevaux et des mulets pour l'usage des religieux et surtout du provincial. Les congrégations seules continuèrent d'aller à pied jusqu'au xviiième siècle. Tous ces détails sont authentiques ; je les ai extraits de l'ouvrage du P. Pie Masetti, Monumenta et antiquitates veteris disciplinae Ordinis Praedicatorum, approuvé par le révérendissime maître général actuel. 7. Et dans des matières autrement importantes, ne savons-nous pas que le généralat fut d'abord à vie ; qu'en 1804 il a été réduit à six ans et étendu à douze par décret pontifical du 4 avril 1862 ? 8. Ne sait-on pas enfin que les chapitres généraux se réunissaient d'abord très régulièrement tous les ans, à une époque cependant où les voyages étaient longs et difficiles ; que cela dura jusqu'en 1370, où il fut réglé qu'ils ne se réuniraient plus que tous les deux ans, ce qui eut lieu jusque vers le milieu du xve siècle ; qu'il devint alors triennal, et qu'enfin par le même décret de 1862, il ne doit plus être convoqué que tous les six ans ? 9. De même, les provinciaux autrefois et jusqu'à nos jours ne pouvaient transférer les affiliations de frères d'un couvent à un autre111. Ils pouvaient les changer de couvent, mais sans toucher à leur affiliation première. Aujourd'hui cela se fait constamment. Voilà bien des modifications aux lois anciennes et aux vieilles traditions ; toutes cependant, sont régulières et légitimes parce qu'elles ont été régulièrement et légitimement acceptées et sanctionnées par l'autorité souveraine. Rien donc n'empêche qu'il en soit de même aujourd'hui, que de nouvelles modifications soient opérées pro congruentiis temporum, comme le disait lui-même le révérendissime père Jandel et cela, comme il le demande, sans laisser de place à l'arbitraire. « J'étais loin, disait-il, et je le répète, j'étais loin de m'opposer à toute modification à introduire dans notre législation, mais je ne pouvais consentir à laisser ces modifications à l'abri de l'arbitraire. » Mais quelles modifications à apporter à nos règles et à nos usages ? Le moins possible : celles qui paraîtraient véritablement urgentes et indispensables. Je n'en citerai qu'un seul cas : l'abstinence obligatoire pour les religieux en prédication hors du couvent, et voici les raisons que je ferais valoir. 1. Notre Seigneur s'adressant à ses Apôtres, leur recommandait, lorsqu'ils entraient dans une maison, dans le cours de leurs prédications, d'y manger ce qui leur serait servi. Le B. Père Humbert s'adressant tout spécialement à nos Pères leur disait : « In hospitiis... non fatigit homines (scillicet Frater praedicator) alios cibos quam praeparaverunt postulando, aut etiam aliquos refutando... In bonis consuetudinibus, conformet se his, cum quibus conversatur 112» C'est-à-dire qu'avant tout il faisait passer la charité envers les hôtes. Nos Constitutions disent dans le même sens : « Extra claustrum pulmenta cocta cum carnibus comedere licet Fratribus nostris, ne sint hospitibus onerosi113. » Or, ce qui suffisait autrefois pour ne pas gêner nos hôtes ne suffit plus aujourd'hui où l'usage de la viande est devenu si général que tout le monde, même les prêtres séculiers, en use, même le samedi et durant une grande partie du carême. Se contenter des aliments cuits avec la viande suffisait autrefois où l'usage du maigre était si fréquent et celui de la viande si rare, chez la classe peu aisée surtout (témoin le souhait si célèbre d'Henri iv). Aujourd'hui, ne vouloir accepter que cela serait obliger nos hôtes à faire double dépense en faisant double cuisine, et les humilier par un contraste trop éclatant avec leurs habitudes, si légitimes qu'elles soient d'ailleurs, ou bien les obliger à faire comme nous, ce qui deviendrait pour eux une fort grande gêne. 2. Il en est un peu de cela comme de l'usage de mendier. Autrefois les peuples étaient édifiés de voir les religieux mendier, aujourd'hui on crierait à l'abus ; on nous accuserait d'enlever le pain aux pauvres. Mendier était excellent autrefois, c'est pourquoi nos Pères le faisaient. Mendier aujourd'hui serait plus nuisible qu'utile au bien des âmes, c'est pourquoi l'Eglise ne nous le permet plus. De même, autrefois s'abstenir de viande même au dehors, édifiait et ne gênait pas. Aujourd'hui c'est le contraire ; cela gêne et n'édifie pas. On est édifié de savoir que nous pratiquons l'abstinence au couvent, mais au dehors, on aime à voir les religieux se conformer, selon la parole du B. Humbert, à tout ce qui est bon et légitimement en usage chez les prêtres séculiers ; on aime (et il ne paraît pas que l'on ait bien tort), on aime voir les religieux mettre en pratique cette parole du Maître : quand vous jeûnez, parfumez-vous le visage... « Tu autem cum jejunas, unge caput tuum et faciem tuam lava - Ne videaris hominibus jejumans sed patri tuo, qui est in abscondito » (Math. 6, 17.18). « In aedem autem domo manete, edentes et bibentes quae apud illos sunt :... Et in quacumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quae apponuntur vobis » (Luc, 10, 7.8). 3. Enfin, et c'est à mon avis la raison capitale : faire gras, hors du couvent, en temps de mission est nécessaire. Jamais peut-être il n'y a eu en même temps dans un pays chrétien, plus grand besoin d'instruction religieuse, plus grande avidité de la Parole de Dieu et plus grande pénurie d'ouvriers évangéliques, aussi nous trouvons-nous placés dans cette alternative, ou de récuser le labeur en refusant les missions qui nous sont instamment demandées, et en refusant, lorsque nous sommes en mission, ces journées écrasantes passées tout entières dans l'étude, la prédication et l'administration du sacrement de la pénitence, sans qu'il nous soit même laissé bien souvent le temps strictement nécessaire à nos repas ou au sommeil ; ou bien accepter toutes les fatigues, et renoncer momentanément à la stricte observance de quelqu'un des points de nos Constitutions. Un vrai fils de S. Dominique, un vrai frère prêcheur placé dans cette alternative pourrait-il sérieusement hésiter ? Je ne le pense pas. Aussi bien nos chapitres généraux semblent-ils avoir prévu ce cas lorsque, parlant des temps et des lieux où l'abstinence serait difficile, ils disaient : « Indulgentes tamen in locis in quibus est notabilis penuria piscium, aut lacticiniorum, ut Fratres, extra refectorium, prout expedius fuerit, sic carnibus recreentur ut possint labores ordinis sustinere, quemadmodum ex constitutionibus sumitur 114 » Et ailleurs, rappelant aux couvents l'obligation de l'abstinence trop oubliée alors, ils leur prescrivent115 de revenir à cette observance, cependant « quantum conditio Conventum et regionum, ac humana fragilitas permittitur.116 » Faire maigre hors des couvents en temps de prédication n'est plus possible, parce que nos prédications aujourd'hui sont de faits, et doivent nécessairement être extraordinairement plus fréquentes qu'autrefois. Ce qui le prouve, c'est que de nos prédicateurs généraux on exigeait simplement qu'ils aient prêché trois carêmes, et qu'il n'est pas aujourd'hui un seul de nos religieux, si jeune qu'il soit, et si humble que soit sa parole, qui n'ait prêché déjà et ne prêche quelquefois en une seule année la valeur de trois carêmes entiers. Mais si un religieux, prêchant ainsi continuait à demeurer au couvent, il serait impossible après quelques jours, de ne point le mettre au régime gras, sous peine de le rendre incapable de continuer son uvre ; pourquoi ne lui accorderait-on pas la même dispense hors du couvent ? Pourquoi nos Constitutions disent-elles : « Cum debilibus, ... Regentibus, Baccalaureis et Lectoribus actualibus dispensare possunt Priores, ut carnes aliquando comedent117 » et cela évidemment même en dehors du cas d'infirmité ? Pourquoi ? sinon à cause des fatigues de leur charge ? Or, quel est aujourd'hui celui de nos pères qui ne soit assujetti dans les prédications telles que nous les avons maintenant, à des fatigues au moins aussi grandes ? Le révérendissime père, dans son mémoire, nous cite comme chose étonnante son mode de vie à Nancy. Il prêchait, enseignait, observait (au couvent sans nul doute et non dehors) l'observance dominicaine complète (qui n'est autre que celle que nous avons aujourd'hui) : au retour reprenait le lever de nuit et tous nos autres usages ; quatre ou cinq ans après il était brisé, à bout de forces, il admire même qu'il ait pu tenir si longtemps ; il avoue que ce n'était pas une situation normal, que cela ne pouvait durer ; or, sa situation d'alors c'est la nôtre à tous et il ne se contente pas pour nous d'une observance qu'il a avouée si rude, il voudrait encore l'augmenter ? Est-ce vraiment raisonnable ? Est-ce croyable ? En résumé et pour conclusion, je demande qu'il soit réglé au prochain chapitre général et inscrit dans nos Constitutions non plus seulement qu'il nous sera permis de manger, hors du couvent, les aliments maigres cuits avec de la viande, mais de manger, gras ou maigre, ce qui nous sera servi. 1. Ne simus hospitibus onerosi. 2. Ne impedientur studium et praedicationes et sacrum Ministerium. 3. Etiam extra casum actualis infirmitatis. Et cette modification que je propose à nos règles et usages anciens, à peine est-elle une modification ; n'est-elle pas, en effet, en principe et en substance contenue dans ces paroles : « Possunt Superiores nostri cum suis subditis, etiam extra infirmitatis casum, ex causa tamen rationabili, ut carnes comedant, dispensare118 » ? Pour les mêmes raisons ou des raisons analogues, je demanderais que l'on abolisse, pour la France, l'obligation de la nourriture quadragésimale. III Voici une troisième question qui se rattache beaucoup à la précédente ; je veux parler des choses qui doivent être fidèlement maintenues, mais dont l'observance/exécution/et l'accomplissement doivent demeurer suspendus, peut-être pour longtemps encore, comme par exemple la loi du socius, et surtout le chant de l'office, tel qu'il se pratiquait aux siècles passés. Quelques mots de préambule. Au fond, à quoi se résument les divergences de sentiments du révérendissime père et du T. R. P. Lacordaire aussi bien que de la province de France, au sujet de l'observance ? C'est une question que je me suis bien souvent posée, et il me paraît qu'elle est moins radicale qu'il ne semble au premier abord. Il me semble qu'au fond nous sommes tous d'accord, nous ne différons que sur la forme. Tous nous agissons selon notre conscience, et j'estime impossible que des hommes de bonne foi, sérieux, éclairés, en suivant leur conscience, puissent différer au fond sur ces questions. Je m'explique : Le T. R. P. Lacordaire, aussi bien que le révérendissime père général, voulaient tous deux de l'observance dominicaine tout ce qu'il serait possible de pratiquer, mais avec cette différence sensible que le révérendissime père Jandel voulait qu'on les essayât toutes dans leur rigueur, sauf à rejeter celles qui seraient impraticables. Il nous dévoile toute sa pensée dans ce mémoire, rédigé alors qu'il n'était que novice et qu'il appelle, avec quelques exagérations je crois, « la pièce la plus importante peut-être de toutes celles qui se rapportent au rétablissement de notre Ordre en France ». Il y demandait trois choses : 1. « Qu'on fermât la porte à toute incertitude et à tout arbitraire ». Le T. R. P. Lacordaire ne demandait pas autre chose puisqu'il sollicitait ardemment dans son mémoire à la commission de réforme que nos Constitutions et nos usages nouveaux fussent sanctionnés par l'autorité suprême afin de devenir stables et de couper court à toute hésitation, comme à toute dispute et à tout changement. 2. « Qu'on ne s'accoutumât pas à regarder comme provisoires les observances du noviciat ». C'était encore la pensée du T. R. P. Lacordaire ; qui ne sait l'impression pénible que lui causa en Italie la vue de faits de ce genre ? C'était sa pensée et c'est pourquoi il eut à cur de n'imposer à ses frères, même au noviciat, que ce qu'ils pourraient accomplir toujours. 3. « Que nos lois soient respectées ; qu'on n'en rejetât aucune » a priori mais seulement quand l'expérience en aurait démontré l'impossibilité ou les inconvénients. Le T. R. P. Lacordaire, au contraire, éclairé qu'il était par son génie, son intelligence des murs et des besoins de la France et aussi, je n'en doute point, par la lumière d'en-haut et des grâces particulières attachées à la vocation providentielle qu'il avait reçue, le T. R. P. Lacordaire, avec un coup d'il dont on ne saurait trop admirer la justesse, comprit et détermina à l'avance tout ce dont étaient capables, en fait d'observance, les religieux qu'il avait mission de diriger. Au lieu d'entreprendre beaucoup pour rétrograder ensuite et de s'établir sur les hauteurs pour être après contraints d'en descendre, il suivit le conseil de Notre Seigneur qui nous recommande de mesurer nos forces et nos ressources avant d'élever une tour, de peur que nous ne prêtions à rire de nous et à dire : « Cet homme a commencé un édifice et il n'a pu l'achever » (Luc 14, 28-30). Il préféra, fidèle à ce conseil, commencer petitement et s'élever peu à peu : ne prendre des observances dominicaines que ce qu'il en pouvait supporter, lui et ses frères, sauf à les augmenter peu à peu à mesure que, leur nombre augmentant, les forces communes augmenteraient aussi. N'est-ce pas là un parti parfaitement louable, et vraiment sage de la Sagesse de Dieu ? N'est-ce pas ainsi que commencèrent toutes les grandes uvres, et notre saint Ordre, aussi bien que les autres ? Qui nous persuaderait en effet, et qui pourrait se persuader à lui-même, qu'à l'époque où saint Dominique se trouvant pour la première fois réuni à ses compagnons avait préféré les envoyer deux à deux dans toutes les capitales du monde afin de disperser la bonne semence, qu'à cette époque, dis-je, nos Pères aient fait et accompli en fait d'observances, chants de l'office et autres, ce qu'ils firent plus tard quand, Dieu bénissant leur uvre naissante, ils se furent multipliés et commencèrent à avoir de grands couvents peuplés de religieux ? Et cependant, au lieu de les disperser ainsi et si promptement, S. Dominique eût pu, comme on l'en priait de toutes parts, les retenir tous auprès de lui et former déjà un couvent suffisamment nombreux pour observer intégralement toutes les observances monastiques ; mais non, il ne l'a pas voulu, il a estimé que nous étions frères prêcheurs plus encore que moines ; que l'apostolat et la charité des âmes devaient avoir le pas, dans les cas de nécessité, sur les observances monastiques et la pure contemplation. Le T. R. P. Lacordaire a pensé de même ; s'il a commis une faute, c'est celle-là ; mais j'estime au contraire que du haut du Ciel, S. Dominique l'aura béni, en retrouvant en lui une si grande intelligence de l'esprit de nos lois, en même temps qu'un si sage interprète de la lettre. Aussi bien le temps et les faits lui ont donné raison. Au temps où le révérendissime maître général, alors le frère Jandel, rédigea son mémoire, on pouvait croire que le T. R. P. Lacordaire, en réglant l'observance de la nouvelle province agissait à l'arbitraire et ne suivait que ses idées personnelles, mais aujourd'hui l'expérience est faite, cette expérience que le frère Jandel réclamait alors. Or, que nous a-t-elle appris ? Où ont abouti nos frères de Lyon en voulant pratiquer tous les détails d'une observance faite pour des temps meilleurs et des couvents mieux fournis ? Ils se sont vus contraints peu à peu de revenir sur leurs pas, de rabattre beaucoup de leur rigueur primitive et ils n'ont plus fait de l'apostolat, qui est notre vie propre, qu'un accident de leur vie, à eux. Ils ont descendu en observance et changé, ou du moins étrangement amoindri l'apostolat, qui est l'essence du frère prêcheur. Où sont arrivés nos Pères en suivant les idées du T. R. P. Lacordaire, en commençant petitement, et non sans sonder le terrain, ni mesurer leurs forces ? Ils ont donné à l'esprit apostolique en eux une merveilleuse extension, que tous les ordres religieux nous envient, et qui nous attire de toutes parts les protections et les sympathies les plus honorable, et des demandes si nombreuses que, même en nous multipliant, nous n'y pouvons jamais satisfaire. Quant aux observances, ils ont maintenu intégralement ce qu'ils avaient ; et à mesure que leur nombre augmente, à chacun de leurs chapitres, ils ont fait un pas de plus. Ils montent au lieu de descendre, ils grandissent au lieu de se rapetisser ; ils progressent, lentement comme toutes les uvres de Dieu, mais ils progressent ; ils font le grain de sénevé. Je ne sais si je m'illusionne, mais quand je songe à tout ce qui s'est passé, quand je retrace dans mon esprit la marche toute différente adoptée par le révérendissime maître général et le T. R. P. Lacordaire selon qu'ils l'ont tracée dans leurs mémoires respectifs, je ne puis m'empêcher de les comparer à Pierre et à Paul dans la célèbre dispute. Saint Pierre avait certes des intentions excellentes, et cependant il fut justement repris, parce qu'il était exagéré. Noli esse justus multum, neque plus sapias quam necesse est, ne obstupescas (Eccle.7, 17) Dico enim per gratiam quae data est mihi, omnibus qui sunt inter vos : Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem (Rom. 12, 3.) Ils nous reprochent d'avoir sans cesse sur les lèvres ces paroles sacrées ; nous pourrions leur reprocher de ne les avoir pas assez dans le cur, et de n'y pas conformer assez leur vie. En résumé, nous ne devons pas entreprendre au-delà de nos forces, et, imitant en cela notre père S. Dominique, placés entre les besoins de l'apostolat et l'observance monastique, ne pas craindre de céder un moment à celui-ci au détriment de celui-là. Je ne prétends pas tirer ici des conclusions complètes, je voudrais seulement donner deux indications. Je voudrais qu'il fût déterminé au prochain chapitre général les points de notre observance qui demeurent intégralement maintenus, mais dont l'exécution doit rester momentanément suspendue. Par exemple : 1. Les Constitutions nous prescrivent de ne jamais sortir du couvent sans socius119, de ne jamais aller chez les séculiers, ni demeurer chez eux sans socius120. Je demande que ces règles soient acceptées et renouvelées par le prochain chapitre général aussi bien que par le chapitre provincial actuel, en déterminant toutefois que cette loi ne sera rigoureusement obligatoire que dans les couvents dont il va être parlé. 2. Il en est de même de l'obligation d'avoir un lecteur dans chaque couvent121. 3. Nos Constitutions nous prescrivent le chant de l'office122. Il faudrait accepter ces règles, mais en déterminant qu'elles ne seront obligatoires que pour les couvents où résideront habituellement, en sus des frères prédicateurs, huit ou dix religieux ne s'adonnant pas à la prédication. Quant aux autres couvents, ils ne seraient tenus à faire en ce point que ce qu'ils sont à même de pouvoir faire régulièrement chaque année, vu le nombre de leurs religieux et leurs travaux habituels dans la prédication. En cela, nous ne nous écartons pas de l'esprit de nos règles, qui nous prescrivent de chanter « breviter et succincte... ne fratres devotionem amittant et eorum studium impediatur123 ». Dans les petits couvents d'aujourd'hui, ce chant si bref qu'il soit, serait lui-même incompatible avec les études et les nombreux travaux apostoliques de nos pères. Aussi bien ce que nous demandons n'est pas nouveau, nos Pères y avaient songé ; autrefois, dans les premiers temps de notre Ordre, où nos couvents étaient peu peuplés, le chant n'était pas prescrit. « Omnes Fratres Cleri, ci disent nos Constitutions : simul in Eclesia Missam Conventualem debent audire et horas canonicas dicere124 » audire et dicere et non, cantare. Ce ne fut qu'en 1423 au hapitre énéral de Cologne qu'il fut positivement commandé de chanter tout l'office « sed in festis simplicibus et supra, y est-il dit, et ubi est sufficiens fratrum numerum125 » Ce que nous demandons est donc très légitime et mettrait fin à beaucoup de reproches injustes qui nous sont adressés. Encore une fois, il nous faut opter entre chanter l'office et refuser les prédications que l'on nous réclame, où nous dépenser dans le saint ministère et nous contenter de la psalmodie ; il suffit d'avoir étudié l'esprit de nos Constitutions et les origines de notre Ordre pour ne pas même hésiter. Nous sommes frères prêcheurs ; ne l'oublions jamais. IV Enfin, après avoir relaté sous des chapitres spéciaux ou des désignations spéciales : 1. les points de notre observance qui sont tombés en désuétude et y doivent rester ; 2. ceux qui doivent être modifiés ; 3. ceux qui doivent être maintenus intégralement, mais suspendus quant à leur exécution obligatoire ; Il faudrait en 4e lieu déterminer d'une manière très précise ce qui demeure rigoureusement en vigueur hic et nunc. Ainsi il serait coupé court à toutes récriminations, hésitations, anxiétés qui menacent d'une division interminable et par conséquent de la mort, un ordre jusque-là le plus célèbre pour son unité : « nostro propter suam inviolatam unitatem celeberrimo » disait le chapitre général de Toulouse126 en 1628. Si nous n'arrivons pas prochainement à cette révision claire et précise de nos Constitutions, si longtemps attendue, si souvent réclamée par nos chapitres généraux, et naguère encore par l'illustre et bien-aimé restaurateur de notre Ordre en France, craignons de voir se réaliser à la lettre ces paroles vraiment prophétiques qui terminaient son mémoire, il y a treize ans, et que les faits ont si bien justifiées : Si l'on ne fait rien (si l'on ne fait pas de nos Constitutions une révision sanctionnée par l'autorité suprême), voici, dit le T. R. P. Lacordaire, ce qui arrivera : la plupart de nos provinces continueront à languir dans l'inobservance et l'anéantissement. Quelques-unes feront un suprême effort pour se relever ; mais faute d'une base certaine, renouvelée dans son autorité, fortifiée par un acte qui ne laisse plus de prise aux prétextes et aux discussions, elles échoueront dans cet effort. La province de France elle-même, malgré sa sève toute jeune et toute vivante, se laissera prendre au piège de l'exagération, si elle ne tombe en celui du relâchement. Des esprits, plus attentifs à leur goût particulier qu'à l'avantage général, se plaindront d'une vigueur qui ne leur paraîtra point assez stricte ; ils aspireront à fonder quelque congrégation d'observance plus entière. D'autres, sans aller jusque-là, seront inquiets de leur vie ; la lecture des Constitutions, demeurées en leur vieil état, sollicitera leurs anxiétés. D'autres enfin, s'appuyant des mitigations accordées, en réclameront de plus grandes. La terre solide manquera de toutes parts sous nos pieds, et rien de divisé ne pouvant avoir de durée, peut-être avant un quart de siècle cet ouvrage s'en ira de soi-même ; au lieu d'avoir été un germe de vie semé dans la décadence de notre Ordre, nous n'aurons été que les Epaminondas d'une autre Thèbes. « A Flavigny , 18 avril 1852. » Deuxième partie Développement de l'esprit religieux Toute notre pensée au sujet des observances peut se bien résumer en ces deux déclarations : « Nous désirons de remplir le plus possible les observances dominicaines127. - On ne peut rien ajouter pour le moment à nos observances128. » Il est évident, pour quiconque en a essayé quelque temps, que nos observances actuelles sont tout ce que nous pouvons faire actuellement, vu le petit nombre des religieux dans chaque couvent et la multiplicité de leurs travaux apostoliques. Mais si nous ne pouvons pas ajouter à nos observances, ne pourrions-nous pas ajouter un peu à la perfection de notre esprit religieux ? N'était-ce pas la pensée et le vu ardent du T. R. P. Lacordaire ; et si nous nous efforçons d'observer l'observance qu'il nous a laissée, et le caractère spécial qu'il a imprimé à notre province, ne devons-nous pas travailler à réaliser de plus en plus cet autre vu de son cur, ce vu qui éclate dans toutes ses circulaires et dans toutes ses ordinations : devenir de plus parfaits religieux ? N'est-ce pas le meilleur moyen de répondre aux attaques injustes des artisans d'autres idées ? Il ne saurait y avoir de doute ni d'hésitation entre nous sur cette question. Or, que faudrait-il pour cela ? Bien faire ce à quoi nous sommes tenus. 1. Et d'abord, en ce qui touche le chapitre, ce nerf de toute vie religieuse, il faudrait désormais qu'il se tînt régulièrement ; que l'absence du prieur ne fût plus regardée comme une raison pour s'en dispenser ; que le sous-prieur, le vicaire ou en leur absence celui qui les remplacerait, n'hésitât jamais de faire acte d'autorité en ce point. Ne serait-il pas à propos, pour éviter toute omission, de fixer le chapitre à un autre jour que le vendredi, de telle sorte que, si au jour déterminé le chapitre se trouvait empêché, on eût toujours le temps de le réunir avant la fin de la semaine ? Ne faudrait-il pas aussi que les chapitres fussent désormais plus sérieux ; sans crainte de blesser trop vivement ses frères, obéir au devoir de les proclamer quand il y a lieu ; que le président du chapitre n'épargnât pas les avis, les reproches même, quand ils seraient nécessaires ; et que les pénitences ne soient pas toujours légères, mais suivant les Constitutions ? 2. Je voudrais aussi que l'on prît des mesures pour que les religieux trouvassent dans leur couvent une véritable impulsion religieuse, sous quel nom et sous quelle forme l'on voudra, surtout aux époques où nous sommes réunis en plus grand nombre. 3. Il faudrait enfin prévenir le retour des divisions passées, et pour cela tenter quelque chose pour contenter les esprits qui, quoique sincèrement attachés à la province, se sentiraient dans l'avenir, des aspirations vers une vie un peu plus retirée et plus austère. Pourquoi ne pas faire ce que le T. R. P. Lacordaire avait lui-même indiqué, ce qui a été réglé et établi depuis longtemps déjà dans les chapitres généraux ? Le B. Raymond de Capoue, de sa propre autorité d'abord, puis en vertu des pouvoirs à lui confiés dans ce but par le chapitre général, avait ordonné à chaque provincial de députer dans leur province un couvent où l'observance fût désormais intégralement observée ; cette ordination fut solennellement confirmée par le pape Boniface IX en son décret en date du premier novembre 1390 (Font. p. 413). Les chapitres généraux de Rome en 1656, de Bologne en 1706 et 1748 demandent de même et à la même fin, plusieurs couvents ou tout au moins un couvent par province129. Ce devait être de préférence les couvents de noviciat ou les couvents d'étude. Nul n'y devait aller, ou n'y devait rester, ou n'en devait sortir par force, mais librement130. On y réunissait tous les religieux désireux de se retremper durant un temps plus ou moins long dans la vie religieuse. « Et l'on envoyait avec eux tous ceux qui avaient besoin d'achever ou de refaire leur formation religieuse, les religieux irréguliers, ou indisciplinés, et ceux qui, au dedans ou au dehors de l'Ordre, s'étaient rendus coupables de quelque grave délit ou avaient causé quelque scandale131. » Ces couvents toutefois ne faisaient pas scission, et les religieux qui y entraient ne se séparaient pas définitivement des autres. Ces couvents dépendaient du même provincial que les autres couvents de la province132. Ils ne pouvaient être enlevés à sa juridiction « non possunt eximi a Provincialium regiminie133 » Les religieux de ces couvents ne pouvaient rien modifier dans leur habit. Enfin ils ne devaient demeurer dans ces couvents que durant un certain temps et ensuite sortir de là pour être dispersés comme une bonne semence, tandis que d'autres religieux de bonne volonté viendraient les remplacer pour se retremper dans la vie et les observances religieuses et être dispersés à leur tour, dans les autres couvents134. Qui empêcherait de faire ainsi ou à peu près ? Si dans l'avenir il s'élevait de nouveau dans notre province des esprits avides d'une observance plus austère d'une vie contemplative plus continue, au lieu de les rejeter de notre sein, ou de les amener insensiblement à nous quitter mécontents, faute de trouver chez nous un aliment suffisant à ces aspirations, légitimes après tout, pourquoi ne pas s'en servir ainsi, et leur donner ainsi satisfaction ? Il est un point cependant que je voudrais voir supprimé dans ces couvents d'observances. Il est marqué que les Constitutions y doivent être observées « ad unguem » et sans aucune sorte de dispense. Faire ainsi serait aller contre nos Constitutions qui donnent aux prieurs le droit de dispenser, en cas de maladie particulièrement ; ce serait changer le fond de notre vie, et faire de nous des Chartreux ; ce serait enfin tomber dans le grave danger signalé par le T. R. P. Lacordaire dans la première partie de son mémoire de 1852. Ce serait un exemple qui n'aurait pas d'action sur les religieux des couvents de ministère parce qu'il y serait impraticable, et comme rien d'outré ne peut durer longtemps, que toute corde trop tendue finit par se rompre, cette organisation n'aurait aucune chance de durée ; ce serait un nouvel essai avorté. Il faudrait seulement que, hors le cas de maladie, toutes nos observances dominicaines fussent toutes et rigoureusement pratiquées. Flavigny, 18 août 1865. Deuxième retraite aux détenues de cadillac, septembre 1865 Comme cela a été fait au chapitre précédent, les quatre sermons de cette retraite capitale dans l'itinéraire du serviteur de Dieu sont présentés ici soit sous la forme de résumé, soit intégralement. 105 . L'édition critique de ce rapport est en préparation dans la revue Mémoire Dominicaine. 106 . Paris, 1239 ; Font. p. 59.24. Note de l'auteur, comme toutes les références aux textes législatifs de l'Ordre dans les notes de ce document. 109 . Neapoli et Januae, 1515. 111 . Valent. 1596 ; Font. de Affiliat n° 6. 112 . B. Humbert. c. 46, p. 235-238. 113 . Const. Dist. 1. c. 5.t. 3. 114 . Perus, 1478 ; Font. de Carnib. n° 6. 115 . Mediolani 1505 et Lugduni 1450. 116 . Font. De refor. Ordinis, p. 424. 117 . Flor.1321 ; Font. de Carnibus n° 4. 118 . Const. Dist. 1. c.17. in decl. text. 2, litt. E. 120 . Lugd. 1536 ; Font. p. 243, n° 11. 122 . Rom. 1481 ; Bonon. 1615 ; Font. de Cantu, p. 54. 123 . Bonon.1615 ; Font. p. 54, n 2. 124 . Const. dist. 1., text. 1., litt. D 126 . Font. de Conv. Observ., p. 113, n° 27. 127 . Cap. Prov. 1861, in Prol. 128 . Act. Cap. 1858, in Prolog. 129 . Font. p. 110 et 111 de Convent. observ. 131 . Font. p. 112, col. 1, in finem. 132 . Font. p. 111, col. 2, in finem. |
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